In English:
No. 52 senate
2011-2012 REGULAR SESSION
DRAFT DOCUMENT
Only the final printing a value of authentic text
Bill adopted January 23, 2012
Proposed law to suppress challenges to the existence of genocide recognized by law.
(Final text)
The Senate passed without amendment on first reading, the bill adopted by the National Assembly in first reading, reading as follows:
Article 1
The first paragraph of Chapter IV of the Act of 29 July 1881 on freedom of the press is complemented by Article 24b as follows:
"Art. 24b. - The penalties provided for in Article 24 bis shall apply to those who have questioned or downplayed so outrageous, by the means set forth in Article 23, the existence of one or more crimes of genocide as defined in Article 211-1 of the Penal Code and recognized as such by French law.
"The court may also order the display or dissemination of the sentence, as provided in section 131-35 of the Penal Code. "
Article 2
Article 48-2 of the Act is amended as follows:
1 ° After the word "deported" are inserted the words "or any other victim of genocide, war crimes, crimes against humanity or crimes of collaboration with the enemy" ;
2 ° In the end, the words "the offense under Article 24a" is replaced by the words "the offense under section 24a and 24b."
Deliberated in open session, Paris, January 23, 2012.
President,
Signed: Jean-Pierre BEL
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In French:
N° 52 Sénat
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 DOCUMENT PROVISOIRE
Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique
Proposition de loi adoptée le 23 janvier 2012
Proposition de loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi.
(Texte définitif)
Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Article 1er
Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :
« Art. 24 ter. – Les peines prévues à l'article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française.
« Le tribunal peut en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
Article 2
L'article 48-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « , ou de toute autre victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi » ;
2° À la fin, les mots : « l'infraction prévue par l'article 24 bis » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 24 bis et 24 ter ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2012.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
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